Déposé le 28 avril 2016 par : M. Caresche, M. Philippe Doucet.
Après l'alinéa 11, insérer les sept alinéas suivants :
« Chapitre 1er bis
« Nature de la relation de travail
« Art. L. 7341‑2. – Le travailleur mentionné à l’article L. 7341‑1 ne peut être regardé comme ayant avec la plateforme un lien de subordination juridique caractéristique du contrat de travail lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Il exerce une activité immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux, à un registre des entreprises de transport ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ;
« 2° La plateforme ne définit pas ses horaires, ni sa durée, ni sa charge de travail ;
« 3° Il n’existe aucun lien d’exclusivité entre la plateforme et le travailleur.
« Pour l’application du présent article, il n’y a pas lieu de rechercher si la plateforme contrôle l’exécution de la prestation ou peut exercer un pouvoir de sanction sur les travailleurs. ».
L’avant-projet comportait des dispositions concernant les relations entre les travailleurs et les plate-formes électroniques. Ces relations donnent lieu à des contentieux nombreux. La loi travail doit permettre à la fois de donner de nouveaux droits aux travailleurs concernés, comme ce nouvel article 27bis le prévoit, mais aussi de sécuriser cette relation en en définissant les caractéristiques. D’autant plus, qu’en l’absence de précisions sur le lien entre les travailleurs et les plateformes, les dispositions concernant la responsabilité sociale des plateformes pourraient être interprétées comme établissant un lien de nature salariale entre les travailleurs et les plateformes. C’est pourquoi il est indispensable de préciser ce lien.
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