Amendement N° 977 (Tombe)

Déposé le 28 avril 2016 par : M. Philippe Armand Martin, M. Reiss, M. Lazaro, M. Hetzel, M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Herbillon, Mme Vautrin, M. Abad, Mme Zimmermann, Mme Dalloz, M. Fromion, Mme Schmid, M. Cinieri, M. Siré, M. Bouchet, M. Marty, M. Aboud, M. Robinet.

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L’article L. 716‑1 du code rural et la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, dans les départements ou parties de départements désignés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et dans lesquels l’habitat disponible est quantitativement insuffisant eu égard à l’importance de la main d’œuvre accueillie lors des travaux saisonniers, lorsque le chef d’établissement recrute et loge des travailleurs pour une durée maximale de trente jours sur une période de douze mois consécutifs, toute pièce destinée au sommeil peut recevoir au maximum douze travailleurs. Pour les locaux destinés à recevoir de une à six personnes, la superficie minimale est de 6 mètres carrés pour le premier occupant et de 4 mètres carrés pour les suivants. Pour les locaux destinés à recevoir entre sept et douze personnes, la superficie minimale est de 32 mètres carrés pour sept occupants et de 4 mètres carrés par occupants suivants. La salle d’eau comporte des lavabos, des douches et des cabinets d’aisance en raison d’un pour huit personnes. Les lits ne peuvent pas être superposés. »

Exposé sommaire :

Il apparaît que la réglementation applicable en matière d’hébergement de travailleurs saisonniers agricole ne prend pas en compte les réalités auxquelles sont confrontés les employeurs. Ainsi, dans les régions viticoles, il est demandé, pour quelques jours de vendanges, de mettre à disposition des locaux dont la surface minimale est de 44m2 et ce alors même que les normes hôtelières et de locations saisonnières sont moins contraignantes.

Face à ces exigences, nombreux sont les exploitants viticoles qui ont renoncé à loger les vendangeurs.

Ces normes qui avaient pour objectif d’améliorer les conditions de logement des saisonniers ont finalement emporté les conséquences négatives suivantes : l’offre de logement a diminué, les déplacements domicile-lieu de travail augmentent pendant la période de vendanges et accroissent les risques d’accident, le placement des demandeurs d’emploi sans permis de conduire et moyen de locomotion se trouve pénalisé.

Consciente de ces problématiques, l’inspection du travail accorde des dérogations aux superficies minimales comme en donne la possibilité le code rural mais ces dérogations présentent des divergences d’un département à l’autre et sont susceptibles d’être remises en cause à tout moment. Les employeurs se retrouvent ainsi dans une situation d’incertitude juridique permanente.

Dans ce contexte particulier des vendanges, au cours desquelles les vignerons font appel à une main-d’œuvre importante sur un temps limité, 15 à 20 jours par an, quelquefois d’une manière discontinue, les professionnels ont pour objectif de loger eux-mêmes les saisonniers agricoles, démarche largement encouragée localement afin d’éviter la précarisation des conditions d’emploi et de travail.

Il convient donc d’aménager les règles d’hébergement des travailleurs saisonniers.

Tel est le sens de l’amendement.

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