Amendement N° AS5 (Rejeté)

Déposé le 13 mai 2016 par : M. Charroux.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l'alinéa 5 :

«  Art. L. 3230‑3. – Pour chaque exercice comptable, lorsque l'application d'une décision ou d'une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal annuel, définis à l'article L. 3230‑2, l'ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. »

Exposé sommaire :

Amendement de précision : l'attribution d'éléments de rémunération variable (part variable en fonction des performances, rémunération exceptionnelle, attribution d'actions ou d'options d'actions, indemnité liée à la prise ou à la cessation de fonctions) peut porter le total de la rémunération la plus élevée à un niveau dépassant celui de l'encadrement proposée par le présent texte, sans que ce dépassement puisse être attribué à une décision ou un contrat dont les clauses ont été déterminées avant le début de l'exercice comptable.

Le présent amendement organise ainsi une vérification du respect de l'encadrement a posteriori, après application des formules de détermination des éléments variables. Si ces formules ne prévoient pas de limites respectant le plafonnement légal, l'ensemble des décisions et contrats attribuant des éléments de rémunération seront ainsi annulés et devront être renégociés pour respecter le plafond - sauf à ce que le salaire minimal annuel soit augmenté à due concurrence.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion