Déposé le 13 mai 2016 par : M. Charroux.
Rédiger ainsi le début de cet article :
« Au premier alinéa des articles L. 225‑21 et L. 225‑77 du code ...(le reste sans changement) ».
Le présent article propose de limiter à deux le nombre de conseils d'administration au sein desquels une même personne peut siéger, au lieu de cinq dans le droit actuellement en vigueur.
Comme le développe l'exposé des motifs de la proposition de loi,« La »consanguinité« des conseils d'administration et des conseils de surveillance est l'une des facettes fondamentales de l'explosion de la rémunération des dirigeants des sociétés cotées. Nombreuses sont les sociétés du CAC 40 partageant des administrateurs avec d'autres sociétés. ». Cette pratique française de mandats d'administrateur croisée favorise les échanges de bons procédés, chacun votant la rémunération proposée par le conseil dont il assure la présidence.
Le présent amendement applique le même principe aux sociétés anonymes régies par un directoire et un conseil de surveillance, en limitant de cinq à deux le nombre de mandats pouvant être exercés au sein des conseils de surveillance.
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