Déposé le 13 mai 2016 par : M. Charroux.
I. – Au début de cet article, insérer la mention :
« I. – ».
II. – En conséquence, compléter ce même article par l'alinéa suivant :
« II. – (nouveau) Les personnes physiques exerçant plus de deux mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance disposent d'un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se démettre des mandats excédentaires. À l'expiration de ce délai, elles sont réputées s'être démises de leur mandat et doivent restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elles ont pris part. ».
Le présent amendement prévoit un délai d'un an à compter de la promulgation du présent texte pour que les personnes concernées par le cumul des mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance se mettent en conformité avec le texte.
À l'expiration de ce délai, elles seront réputées s'être démises et devront restituer les rémunérations perçues, sans que soit remise en cause la validité des délibérations auxquelles elles ont pris part.
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