Déposé le 17 mai 2016 par : Mme Buffet.
À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« sauf si ces dispositions sont plus favorables aux étrangers »,
les mots :
« conformes à l'ordre public international ».
Le troisième alinéa de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de celui-ci « s'appliquent sous réserve des conventions internationales ». Cette disposition apparaît doublement problématique du point de vue juridique.
D'une part, la Constitution affirme déjà, en son article 55, l'autorité supérieure à celle des lois des conventions internationales régulièrement ratifiés. Tant la Cour de cassation (Société des cafés Jacques Vabre, 1975) que le Conseil d'État (Nicolo, 1989) font application de ce principe. La rédaction actuelle du CESEDA, qui se borne à répéter la Constitution, est donc dénué d'utilité.
D'autre part et surtout, le principe énoncé dans le CESEDA n'est pas absolu. Il admet des exceptions que la Cour de cassation rappelle régulièrement, privilégiant l'application d'une loi sur celle d'un traité au nom de l'ordre public international. En matière de droit des femmes, la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 a été explicitement écartée par la Cour de cassation dans un arrêt du 25 octobre 2005 : elle conduisait à donner effet sur le territoire français à une répudiation, ce que notre ordre public ne peut admettre au nom de l'égalité des époux.
Le présent amendement propose, par conséquent, de mettre en conformité avec le droit la rédaction du CESEDA : la loi nationale est soumise aux conventions internationales, à la condition expresse que celles-ci ne soient pas jugées contraires à l'ordre public.
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