Déposé le 14 juin 2016 par : M. Door.
À l'alinéa 25, après le mot :
« hospitalier »,
insérer les mots :
« , ou associés à celui-ci, ».
Amendement de précision.
Cet amendement vise à préciser que les établissements de santé privés, lorsqu'ils sont associés au service public hospitalier, sont bien tenus de participer aux actions définies au III de l'article L. 6112‑2 du code de la santé publique, c'est-à-dire :
– la participation aux communautés professionnelles territoriales de santé ;
– le développement d'actions permettant de répondre aux besoins de santé de la population, en cas de carence de l'offre de santé sur un territoire ou dans le cadre du projet régional de santé ;
– le développement d'actions de coopération avec d'autres établissements de santé, établissements sociaux ou médico-sociaux et avec les professionnels de santé libéraux, les centres de santé et les maisons de santé ;
– la recherche d'évolutions et de coopérations avec d'autres acteurs de santé pour répondre aux besoins de santé de la population en cas de projet de cessation ou de modification de l'activité de soins de l'établissement susceptible de restreindre l'offre de services de santé ;
– le développement d'actions en matière de santé visant à améliorer l'accès et la continuité des soins dans certaines collectivités d'outre-mer.
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