Déposé le 13 mai 2016 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, Mme Schmid, M. Vitel, M. Gilard, M. Philippe Armand Martin, M. Gest, M. Morel-A-L'Huissier, M. de Ganay, M. Ginesy, M. Lurton, M. Abad, M. Fromion, M. Aubert.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 712‑7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Le tribunal de l'application des peines est compétent pour accorder, ajourner, refuser, retirer ou révoquer les mesures concernant :
« 1° Le relèvement de la période de sûreté ;
« 2° Le placement à l'extérieur, la semi-liberté, le fractionnement et la suspension des peines, le placement sous surveillance électronique et la libération conditionnelle lorsque :
« a) La personne a été condamnée pour un ou plusieurs des crimes ou délits prévus aux articles 222‑23 à 222‑31, 222‑34 à 222‑40, 227‑22 à 227‑27, 227‑27‑2, 227‑28‑3 et 421‑1 à 421‑6 du code pénal ;
« b) La personne a été condamnée à une ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans ;
« c) La personne a été condamnée en état de récidive légale dans les conditions prévues aux articles 132‑8 à 132‑10 du code pénal. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux six premiers alinéas du présent article, le tribunal de l'application des peines n'est pas compétent pour connaître des mesures applicables aux condamnés libres mentionnées à l'article 723‑15 du présent code. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 720‑1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « juge », la deuxième phrase est ainsi rédigée : « ou le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues aux articles 712‑6 et 712‑7. » ;
b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Ce juge » sont remplacés par les mots : « La juridiction compétente en application du présent alinéa » ;
3° L'article 723‑1 est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le juge ou le tribunal de l'application des peines peut, selon les modalités prévues aux articles 712‑6 et 712‑7, prévoir ...(le reste sans changement) » ;
b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Le juge » sont remplacés par les mots : « La juridiction » ;
4° Au début de la première phrase de l'article 723‑4, les mots : « Le juge » sont remplacés par les mots : « La juridiction » ;
5° L'article 723‑7 est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le juge ou le tribunal de l'application des peines peut, selon les modalités prévues aux articles 712‑6 et 712‑7, prévoir ...(le reste sans changement) » ;
b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Le juge » sont remplacés par les mots : « La juridiction » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « le juge » sont remplacés par les mots : « la juridiction » ;
6° À la première phrase du premier alinéa de l'article 723‑8, les mots : « le juge » sont remplacés par les mots : « la juridiction » ;
7° L'article 723‑10 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le juge » sont remplacés par les mots : « La juridiction » ;
b) En conséquence, au début du second alinéa, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
8° L'article 730 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « La libération conditionnelle est accordée par le juge ou le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues aux articles 712‑6 et 712‑7. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « Pour l'application du présent article et sans préjudice des articles 720 et 730‑3, » sont supprimés.
Pour les faits les plus graves, il est difficilement compréhensible que le juge d'application des peines puisse, seul dans le secret de son cabinet, défaire des peines prononcées publiquement au nom du peuple français.
Ainsi, l'objectif de cet amendement est de modifier le régime d'octroi des aménagements de peine et de renforcer la collégialité des décisions des juridictions de l'application des peines . À cette fin, il est proposé de confier au tribunal de l'application des peines le soin de prononcer les mesures d'aménagement de peine (placement à l'extérieur, semi‑liberté, fractionnement et suspension des peines, placement sous surveillance électronique et libération conditionnelle) à l'égard :
–– des personnes incarcérées condamnées pour des infractions de nature sexuelle, à la législation sur les stupéfiants ou constituant des actes de terrorisme ;
–– des personnes incarcérées condamnées pour des peines punies d'une durée d'au moins cinq ans ;
–– des personnes incarcérées condamnées en état de récidive légale.
Cette collégialité sera de nature à renforcer les garanties qui entourent la mise en œuvre de ces aménagements de peine.
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