Déposé le 13 mai 2016 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, Mme Schmid, M. Vitel, M. Gilard, M. Gest, M. Morel-A-L'Huissier, M. de Ganay, M. Ginesy, M. Lurton, M. Abad, M. Fromion, M. Aubert.
Après l'article 721‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 721‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 721‑1‑1. – Seules les personnes présentes à l'audience peuvent bénéficier d'aménagements de peine. »
Cet amendement vise à limiter les aménagements de peine aux personnes poursuivies présentes à l'audience.
Cette proposition est l'une des 50 propositions contenues dans le rapport « Pour renforcer l'efficacité de l'exécution des peines » que j'ai remis au Président de la République, Nicolas Sarkozy, en juin 2011.
Lorsque le prévenu est absent lors de l'audience, l'inexécution ou l'exécution tardive des décisions de justice est plus importante. En effet, dans ce cas, il convient de procéder à la signification de la décision, ce qui rallonge d'autant les délais de mise à exécution.
Afin d'inciter les personnes à comparaitre en personne à l'audience ce qui a pour intérêt que le prévenu puisse s'expliquer mais aussi apporter des explications aux victimes afin que ces dernières puissent engager un processus de résilience, le présent amendement propose de limiter les aménagements de peine aux prévenus condamnés qui se seront présentés aux audiences.
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