Amendement N° 150 rectifié (Retiré)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

(1 amendement identique : 178 )

Déposé le 17 mai 2016 par : M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumégas, Mme Sas.

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Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« II. - Après l'article 99‑1 du code civil, il est inséré un article 99‑3 ainsi rédigé :
«  Art. 99‑3 - Par dérogation aux articles 99‑1 et 99‑2, la déclaration de changement de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms est reçue en présence de deux témoins, par l'officier d'état civil de la commune sur le territoire de laquelle le requérant a son domicile. Le conjoint, les ascendants et les descendants ne peuvent être témoins.
«  Le requérant ne peut être tenu de produire aucun document de nature médicale.
«  L'officier d'état civil, s'il l'estime nécessaire, demande à s'entretenir avec le requérant et les témoins, le cas échéant, séparément.
«  La déclaration est transmise sans délai par l'officier d'état civil qui l'a reçue au service d'état civil de la commune de naissance du requérant afin qu'elle soit transcrite en marge de l'acte de naissance de celui-ci.
«  Les dispositions de l'article 61‑4 sont applicables à la modification de la mention du sexe et à celle des prénoms.
«  Toute nouvelle déclaration de modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms est transmise par l'officier d'état civil qui l'a reçue au président du tribunal de grande d'instance dans le ressort duquel le requérant a son domicile afin d'homologation.
«  Le président du tribunal de grande d'instance ou le juge délégué par lui, homologue la demande et ordonne, sauf fraude manifeste, la modification de la mention du sexe et, le cas échéant, celle des prénoms. Il ne peut refuser l'homologation pour des motifs médicaux. »
« III. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Exposé sommaire :

Cet amendement porte sur la rectification du sexe à l'état civil.

En l'état actuel du droit, la procédure de modification de la mention du sexe à l'état civil est lourde, longue, coûteuse et donc discriminante ; Pire, elle impose une stérilisation.

Pourtant la Halde, dès 2008, recommandait de « mettre en place un dispositif réglementaire ou législatif permettant de tenir compte, durant la phase de conversion sexuelle, de l'adéquation entre l'apparence physique de la personne transsexuelle et de l'identité inscrite sur les pièces d'identité, les documents administratifs ou toutes pièces officielles, afin d'assurer notamment le droit au respect de la vie privée dans leurs relations avec les services de l'État et également le principe de non-discrimination dans leurs relations de travail, en vue d'une harmonisation des pratiques au sein des juridictions ».

En 2010, dans sa résolution 1728, l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe appelait « les États membres à traiter la discrimination et les violations des droits de l'homme visant les personnes transgenres et, en particulier, garantir dans la législation et la pratique les droits de ces personnes à des documents officiels reflétant l'identité de genre choisie, sans obligation préalable de subir une stérilisation ou d'autres procédures médicales comme une opération de conversion sexuelle ou une thérapie hormonale ».

Cet amendement propose donc de démédicaliser et de déjudiciariser cette procédure, s'inspirant du droit argentin. La procédure serait déclarative, nécessitant seulement l'intervention de deux témoins capables sans lien de parenté avec le requérant. Une homologation par un juge serait cependant nécessaire en cas de nouvelle demande de changement d'état civil présentée par la personne.

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