Amendement N° 154 (Adopté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 13 mai 2016 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumégas, Mme Sas.

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Le huitième alinéa de l'article L. 376‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes. »

Exposé sommaire :

Lorsqu'il y a un préjudice corporel, l'article 376‑1 du code de la sécurité sociale prévoit que le jugement peut être annulé si les caisses de sécurité sociale n'ont pas été appelées en la cause.

Toutefois, comme toute constitution de partie civile, celle-ci doit intervenir avant les réquisitions. Face à cette difficulté les jurisprudences des tribunaux sont variables : certains renvoient les affaires pour permettre la mise en cause avant de juger l'action publique, d'autres statuent sur l'action publique mais déclarent les victimes irrecevables dans leurs demandes parce qu'une décision sur l'action civile encourrait la nullité et certains déboutent les victimes, qui ne pourront pas demander réparation de leurs préjudice, même devant les juridictions civiles.

Pour résoudre cette difficulté et éviter les décisions contradictoires, cet amendement prévoit que la mise en cause des organismes sociaux et leur éventuelle intervention pourra intervenir après les réquisitions, dès lors que la victime s'est constituée partie civile, afin de permettre au tribunal de statuer sur l'action publique et de renvoyer à une audience correctionnelle sur les intérêts civils.

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