Déposé le 13 mai 2016 par : Mme Le Dain.
L'article 222‑19 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En cas de prise de risque connue de son auteur ou qu'il ne pouvait ignorer au vu de son état d'alcoolémie ou de sa conduite sous l'emprise de substances illicites, l'apparition d'une infirmité motrice ou cérébrale chez un tiers est considérée comme un dol aggravant et conduit à un doublement de l'amende. La peine d'emprisonnement est également aggravée. » ;
2° Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En cas de prise de risque connue de son auteur ou qu'il ne pouvait ignorer au vu de son état d'alcoolémie ou de sa conduite sous l'emprise de substances illicites, l'apparition d'une infirmité motrice ou cérébrale chez un tiers est considérée comme un dol aggravant et conduit à un doublement de l'amende. La peine d'emprisonnement est également aggravée. »
Il s'agit de rappeler que les personnes qui décident de prendre le volant sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants savent qu'ils se placent sous la définition de « circonstances aggravantes ».
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