Amendement N° 18 (Rejeté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 13 mai 2016 par : M. Ciotti, M. Goujon, Mme Schmid, M. Vitel, M. Gilard, M. Gest, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ginesy, M. Abad, M. Fromion, M. Aubert.

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I. – Après l'article 6‑1 de la même ordonnance, est inséré un article 6‑2 ainsi rédigé :

«  Art. 6‑2. – Sans préjudice des dispositions particulières relatives à la notification des décisions prises par l'autorité judiciaire, toute ordonnance ou tout jugement soumettant un mineur à des obligations ou interdictions doit être notifié aux personnes titulaires de l'autorité parentale.
«  Un contrat précisant l'ensemble des obligations ou interdictions auxquelles est soumis le mineur est passé entre l'autorité judiciaire et les titulaires de l'autorité parentale.
«  En application de ce contrat, les titulaires de l'autorité parentale sont tenus de s'assurer du respect effectif par le mineur poursuivi ou condamné des obligations ou interdictions mises à sa charge par l'autorité judiciaire. »

II. – L'article 227‑17 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Est puni de 30 000 euros d'amende le fait de laisser son enfant mineur, lorsque celui-ci a été poursuivi ou condamné pour une infraction, violer les obligations ou interdictions auxquelles il est soumis en vertu du contrat prévu à l'article 6‑2 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. ».

III. – Après l'article L. 552‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 552‑3 ainsi rédigé :

«  Art. L. 552‑3. – En cas de refus manifeste de respecter les obligations imposées en application du contrat passé entre les parents et l'autorité judiciaire prévu à l'article 6‑2 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, le juge peut demander au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de la part des allocations familiales due au titre de l'enfant en cause. Les modalités de calcul de la part due au titre de l'enfant en cause sont définies par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

Depuis 40 ans, la délinquance des mineurs ne cesse de croitre et s'est installée sur l'ensemble du territoire. Selon une étude du ministère de la Justice de février 2015, 234 000 mineurs sont concernés, soit 3,6 % de cette classe d'âge. Ce chiffre a doublé depuis 1992. De plus, « ce total ne traduit pas l'ensemble de la délinquance des mineurs, mais seulement des affaires élucidées », comme le souligne le bulletin Infostat Justice.

Les causes de l'aggravation de la violence des mineurs tiennent en partie à un affaiblissement de l'autorité et de l'encadrement parental. Les enfants concernés sont parfois victimes d'une perte de repère et d'un désengagement des parents dans leur éducation.

Aussi, le présent amendement prévoit que lorsqu'une décision de justice imposant des obligations ou des interdictions à un enfant mineur délinquant est signifiée aux titulaires de l'autorité parentale, un contrat comprenant l'ensemble des mesures de contraintes et de suivi sera établi entre la Justice et les parents.

En vertu de ce contrat, les parents seront dans l'obligation de s'assurer que l'enfant mineur respectera l'ensemble des obligations et interdiction auxquelles il est astreint.

Si, dans un second temps, les mesures prévues par le contrat ne sont pas respectées, les parents, architectes de l'éducation de leurs enfants, pourront faire l'objet de poursuites pénales, (30 000 euros d'amende). Cela pourrait également entrainer la suspension des allocations familiales.

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