Déposé le 17 mai 2016 par : M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André.
Chapitre Ier sexies
Des modalités de dispense du certificat d'aptitude à la profession d'avocat
Art...
Après la référence : « 11 », la fin du 11° de l'article 53 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est supprimée.
L'article 53 de la loi de 1971 fixe le périmètre d'intervention des décrets en Conseil d'État, qui doit respecter l'indépendance de l'avocat, l'autonomie des conseils de l'ordre et le caractère libéral de la profession d'avocat. Le 11° de cet article 53 précise qu'il revient au Conseil d'État de préciser par décret les modalités de dispense du diplôme et du CAPA et les conditions dans lesquelles seront établies les équivalences de titres ou de diplômes mentionnées à l'article 11 de la loi de 1971. Cet amendement supprime la possibilité pour le pouvoir réglementaire de présenter les conditions dans lesquelles la détention d'un diplôme universitaire d'enseignement supérieur en sciences juridiques ou politiques peut dispenser de tout ou partie de la formation professionnelle ou de tout ou partie des conditions exigées pour la délivrance d'un certificat de spécialisation.
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