Déposé le 17 mai 2016 par : M. Tourret, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Krabal, M. Maggi, Mme Pinel, M. Saint-André.
L'article 23 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes détenues, ou les responsables légaux s'il s'agit de mineur, versent une participation financière destinée à contribuer aux frais de leur détention. Le montant de cette participation est proportionnel à leurs ressources et à leur patrimoine selon un barème fixé en décret en Conseil d'État. »
Le coût journalier d'un prisonnier en France en 2013 s'établissait à 106 euros par jour en moyenne, soit 36 500 euros par an.
Le présent amendement propose de mettre en place le principe d'une participation financière des détenus aux frais de leur incarcération.
En période de difficulté budgétaire, il convient que chacun contribue au redressement de nos finances publiques et les détenus qui ont des moyens financiers ne doivent pas être entretenus par la société.
Pour déterminer le montant exigible de la part des détenus, il convient de retenir non seulement un critère de revenu mais également un critère patrimonial. L'ensemble des moyens d'existence (comme le logement) et le train de vie, parfois conséquents chez les délinquants, doivent être pris en compte. Cela existe d'ores et déjà pour l'instruction des dossiers de la CMU ou de l'AME.
Le décret pris en Conseil d'État devra préciser la liste des maisons d'arrêt et des centrales où aucune participation ne pourra être demandée compte-tenu de la vétusté ou de l'insalubrité de leurs locaux.
Cette mesure apparaît opportune à plusieurs égard :
Tout d'abord, d'un point de vue budgétaire : cette mesure serait de nature à réduire le montant de la participation de l'État. En 2016, le budget de l'administration pénitentiaire était supérieur à 3.4 Milliards d'euros.
De plus, cette proposition pourrait avoir un effet dissuasif et pourrait éviter le passage à l'acte de certains délinquants. Elle pourrait également inciter les parents à pleinement assumer leur responsabilité parentale.
Enfin, cette mesure encouragerait les détenus à travailler lors de l'accomplissement de leur peine de prison. Le taux d'activité des détenus apparait en effet trop faible (25 % en 2012 selon l'observatoire international des prisons).
Cet amendement tend à compléter les éléments devant figurer dans la convention de divorce, à peine de nullité. Les avocats devront joindre une attestation que le mineur a bien été par eux informé de son droit à être entendu par le juge, dans les conditions de l'article 388‑1.
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