Déposé le 13 mai 2016 par : M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André.
Au début de l'alinéa 1, supprimer les mots :
« À peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, ».
L'irrecevabilité qui sanctionnerait l'absence de tentative de règlement amiable du litige par un conciliateur de justice est une sanction trop lourde fac à l'importante marge d'appréciation laissée au juge pour déterminer si les autres diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable permettent dacarter l'exigence de conciliation préalable obligatoire.
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