Déposé le 19 mai 2016 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 122, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 311‑14-1. – Des cours d'appel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l'article L. 211‑16, dans les cas et conditions prévus par le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale. »
Se justifie par son texte même.
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