Amendement N° 210 (Retiré)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

(1 amendement identique : 256 )

Déposé le 13 mai 2016 par : Mme Capdevielle, Mme Untermaier, Mme Chapdelaine.

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I. – L'article 1374 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016‑131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les copies numériques de cet acte, revêtues par le ou les rédacteurs d'une signature électronique répondant aux exigences du second alinéa de l'article 1316‑4, ont la même force probante que l'original. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2016.

Exposé sommaire :

L'article 3 de la loi n°2011‑331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques ou de certaines professions réglementées a créé le chapitre Ier bis du titre II de la loi n°71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, pour créer l'acte sous seing privé contresigné par avocat.

Il est nécessaire d'organiser les conditions d'une conservation fiable et simple de l'acte contresigné par avocat. C'est l'objet de cet amendement qui complète l'article 1374 du code civil, permettant la conservation des actes contresignés par avocat en utilisant au mieux le contexte technique actuel.

Les actes contresignés ne peuvent remplir pleinement leur rôle que s'ils peuvent être facilement conservés par l'auteur du contreseing préalablement à leur production en justice et remis aux parties à leur demande. Il est donc indispensable de permettre la conservation des actes contresignés par l'avocat sous format numérique. Or, ce recours à la numérisation est impossible sans reconnaissance légale de la valeur probante de la copie numérique destinée à l'archivage.

La signature électronique serait apposée par l'avocat sur la version numérique de l'acte contresigné dans des conditions, fixées par décret, qui permettent d'identifier son auteur et de garantir l'intégrité de l'acte.

Dès lors que l'avocat qui utilise le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) doit s'identifier au moyen d'un certificat qui répond aux exigences du décret n°2001‑272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316‑4 du Code civil, il est logique de considérer que la transmission de la copie numérique de l'acte d'avocat vaut signature au sens de l'article 1316‑4 du Code civil.

Enfin, par souci de cohérence, cet amendement prévoit une entrée en vigueur du dispositif proposé au 1er octobre 2016, soit la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016‑131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

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