Amendement N° 242 rectifié (Retiré)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

(1 amendement identique : 311 )

Déposé le 18 mai 2016 par : Mme Untermaier, Mme Capdevielle, M. Raimbourg, Mme Descamps-Crosnier, Mme Chapdelaine, Mme Crozon, M. Popelin, Mme Dagoma, M. Mennucci, M. Hammadi, M. Aboubacar, M. Valax, Mme Laurence Dumont, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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I. – Après l'alinéa 30, insérer l'alinéa suivant :

«  L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du collège de déontologie mentionné à l'article L. 722‑21‑1 sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts. »

II. – En conséquence, après l'alinéa 40, insérer les douze alinéas suivants :

«  Art. L. 722‑21‑1. – I. – Le collège de déontologie des juges des tribunaux de commerce est chargé :
«  1° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un juge, sur saisine de celui-ci ou de l'un de ses chefs hiérarchiques ;
«  2° De formuler des recommandations de nature à éclairer les magistrats sur l'application des principes déontologiques.
«  3° D'examiner les déclarations d'intérêts qui lui sont transmises en application du quatrième alinéa de l'article L. 722-21.
«  II. – Le collège de déontologie des juges des tribunaux de commerce est composé :
«  1° De deux juges de tribunal de commerce élus par l'assemblée générale du Conseil national des tribunaux de commerce parmi ses membres ;
«  2° D'un magistrat du siège des cours d'appel désigné par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ;
«  3° D'un universitaire nommé par le premier président de la Cour de cassation sur proposition de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.
«  Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions
«  Le président du collège de déontologie est élu en son sein par ses membres. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant.
«  Les membres du collège de déontologie exercent leurs fonctions à titre bénévole. ».
«  III. – La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de deux ans, renouvelable une fois.
«  IV. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement instaure un collège de déontologie des juges des tribunaux de commerce, inspiré des collèges créés pour les membres des juridictions administratives et financières par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires et de celui prévu pour les magistrats de l'ordre judiciaire par le projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologique et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature.

Ce collège est un outil déontologique au bénéfice des juges, visant notamment à prévenir les éventuels conflits d'intérêts auxquels ils pourraient être exposés.

Le collège pourra être consulté sur des déclarations d'intérêts transmises par les présidents de tribunaux de commerce ou par les premiers présidents de cour d'appel, ainsi que dans le cadre de demandes d'avis sur toute question déontologique concernant personnellement un magistrat (sur saisine de ce dernier ou de sa hiérarchie).

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