Déposé le 17 mai 2016 par : Mme Untermaier, Mme Capdevielle, M. Raimbourg, Mme Descamps-Crosnier, Mme Chapdelaine, Mme Crozon, M. Popelin, Mme Dagoma, M. Mennucci, M. Hammadi, M. Aboubacar, M. Valax, Mme Laurence Dumont, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 642‑18 du code de commerce, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « qu'une vente aux enchères publiques et de nature à garantir les intérêts du débiteur ».
Cet amendement précise que le juge-commissaire qui ordonne la vente par adjudication amiable ne le fait qu'après s'être assuré que cette vente peut être réalisée dans des conditions plus favorables que celles qui auraient résulté d'une vente aux enchères publiques. Il s'agit en effet de mettre un terme à certaines dérives consistant à céder des biens à l'amiable pour des montants parfois inférieurs à leur valeur réelle et de ne procéder à des ventes aux enchères que pour des biens présentant un moindre intérêt financier.
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