Amendement N° 246 (Non soutenu)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 17 mai 2016 par : M. Pouzol.

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Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre premier du code civil est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

«  Section 2bis :
«  De la réédition de l'état civil en cas d'erreur
«  Art. 61‑5. – En cas d'erreur sur l'acte d'état civil, constaté par le Président du tribunal de grande instance compétent, la réédition d'un nouvel acte, sans rectification en marge, doit être possible. »

Exposé sommaire :

En l'état actuel du droit, les dispositions légales ne prévoient pas, en présence d'une rectification d'un acte, la possibilité de la rédaction d'un nouvel acte de naissance, seule une mention en marge de l'acte étant possible.

La rectification des actes à l'état civil s'effectue alors uniquement par l'apposition d'une mention en marge de l'acte, sur instructions du Procureur de la République conformément à l'article 99 du code civil et aux dispositions de l'article 7‑1 du décret du 3 août 1962. Il n'est donc pas possible pour l'officier de l'état civil de rectifier ou de biffer l'acte civil une fois qu'il est dressé et signé.

Ce projet de loi a pour vocation d'adapter à notre temps certaines règles relatives à la tenue et la gestion de l'état civil et par conséquent il comporte un certain nombre de dispositions susceptibles d'apporter plus simplement une réponse aux désagréments rencontrés par nos concitoyens.

Cet amendement vise donc à ce qu'en cas d'erreur sur l'état civil, une réédition de l'acte et de facto, que les erreurs dans les actes de l'état civil n'apparaissent plus dans les copies intégrales délivrées aux usagers.

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