Amendement N° 263 rectifié (Adopté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 13 mai 2016 par : M. Robiliard, Mme Capdevielle.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Pour les contentieux liés à l'application des articles L. 113‑1, L. 231‑1 et L. 232‑1, L. 122‑1 et L. 111‑3, L. 262‑2 et suivants, L. 251‑1, L. 212‑1, ainsi qu'aux alinéas 6°, 7° et 8° de l'article L. 121‑7 du code de l'action sociale et des familles, les règles d'assistance et de représentation des parties sont les suivantes :

1° Devant les juridictions statuant en premier ressort ou en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ;

2° Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :

a) Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

b) Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

c) Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs ;

d) Un représentant du Conseil départemental ;

e) Un agent d'une personne publique partie à l'instance ;

f) Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers.

Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.

Exposé sommaire :

Si le contentieux n'était pas unifié, il serait souhaitable que les règles d'assistance et de représentation des parties soient identiques pour les contentieux judiciaires et administratifs. Elles pourraient donc comprendre les suivants :

- l'aide sociale pour les personnes âgées : aide-ménagère, allocation simple et allocation personnalisée d'autonomie (art. L. 113‑1, L. 231‑1 et L. 232‑1 du CASF) ;

- l'aide sociale des personnes âgées et handicapées sans domicile fixe, ce qui inclut la détermination du domicile de secours (art. L. 122‑1 et L. 111‑3 du CASF) ;

- le RMI lorsqu'il s'agit d'une récupération par le département et au RSA défini aux articles L. 262‑2 et suivants du CASF ;

- l'aide médicale d'État (art. L. 251‑1 CASF) ;

- l'allocation aux familles dont les soutiens accomplissent le service national (art. L. 212‑1 du CASF) ;

- les mesures d'aide sociale pour les personnes handicapées placées en établissements, mentionnées aux 6°, 7° et 8° de l'article L. 121‑7 du CASF ;

- le contentieux relatif à l'aide sociale prévu à l'article R. 811‑1 du code de justice administrative.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion