Déposé le 13 mai 2016 par : M. Robiliard.
Après l'alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« 1°bis Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque le testament a été établi par acte sous seing privé contresigné par un avocat, dans les conditions visées aux articles 66‑3‑1, 66‑3‑2 et 66‑3‑3 de la loi n°71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. » ;
« 1°ter Au second alinéa, après le mot : « notaire », sont insérés les mots : « ou l'avocat ». »
Dès lors que l'acte d'avocat existe et qu'il bénéficie, en sa forme électronique, d'un archivage remplissant toutes les garanties requises comme exposé ci-dessus, le testament olographe établi par acte d'avocat doit pouvoir bénéficier d'un régime particulier.
Un testament olographe établi par acte d'avocat ne devrait pas être soumis à l'obligation de dépôt préalable entre les mains du notaire avant d'être mis à exécution prévue par l'article 1007 du code civil et devrait pouvoir être directement adressé au greffier du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession.
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