Amendement N° 277 (Non soutenu)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

(1 amendement identique : 216 )

Déposé le 17 mai 2016 par : M. Robiliard.

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CHAPITRE Ierter A

De la protection des majeurs

L'article 450 du code civil est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou un avocat » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « mandataire », sont insérés les mots : « ou cet avocat » ».

Exposé sommaire :

Depuis la loi n° 2007‑308 du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et portant réforme de la protection juridique des majeurs, les avocats sont exclus de la mission de justice de protection d'un majeur. Le juge des tutelles n'a plus de véritable choix. Il ne peut désigner qu'un mandataire de justice à la protection des majeurs (MJPM) inscrit sur la liste établie de l'Agence régionale de santé en fonction des besoins établis sur des critères de nature administrative et non plus judiciaire. Dans un arrêt Graziani-Weiss c. Autriche du 18 octobre 2011, la CEDH reconnait que la compétence, la responsabilité et la déontologie sont le fondement des missions confiées aux avocats.

Cet amendement ouvre la possibilité au juge de désigner un avocat lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, au même titre qu'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L 472‑2 du code de l'action sociale et des familles.

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