Amendement N° 289 (Non soutenu)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 17 mai 2016 par : M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis trois ans au moins, dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte, peuvent exercer l'action mentionnée à l'article 20.
«  Peuvent agir aux mêmes fins les syndicats professionnels représentatifs au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou du III de l'article 8 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l'ordre judiciaire.
«  Le ministère public peut toujours agir comme partie principale en vue de la cessation du manquement ou intervenir comme partie jointe quel que soit l'objet de l'action. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise, tout d'abord, à abaisser de cinq à trois ans la condition d'ancienneté nécessaire aux associations pour avoir qualité à agir.

Ensuite, il propose de rétablir la version initiale du projet de loi conférant une qualité à agir aux syndicats professionnels représentatifs, au niveau de l'entreprise et de la branche professionnelle ou au niveau national ou interprofessionnel, aux  syndicats de fonctionnaires et, enfin, aux syndicats représentatifs des magistrats de l'ordre judiciaire.

Il propose, enfin, de rétablir l'innovation figurant dans le projet de loi initiale donnant compétence au ministère public pour agir comme partie principale en vue d'obtenir, par une action de groupe, la cessation du manquement reproché au défendeur. Il lui ouvre aussi la possibilité d'intervenir comme partie jointe à une action de groupe, quel qu'en soit l'objet.

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