Déposé le 13 mai 2016 par : M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Tourret.
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A Après la première phrase du VI de l'article 4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet enregistrement audiovisuel ne peut être réalisé sur le mineur de dix à treize ans. » »
L'article 4 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante dispose que le mineur de 10 à 13 ans peut être exceptionnellement retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants.
Cet amendement prévoit que l'enregistrement audiovisuel défini au VI dudit article, ne puisse être réalisé sur un mineur de moins de 13 ans.
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