Déposé le 13 mai 2016 par : M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Tourret, M. Schwartzenberg.
Après l'alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :
« 1° A L'article 4 est ainsi modifié :
« a) La deuxième phrase du deuxième alinéa du I est supprimée ;
« b) Le IV est ainsi modifié :
« - À la première phrase, les mots : « peut demander » sont remplacés par les mots : « demande obligatoirement » ;
« - A la deuxième phrase, les mots : « ce droit » sont remplacés par les mots : « cette obligation d'assistance » ;
« - Au début de la troisième phrase, les mots : « Lorsque le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, » sont supprimés et les mots : « également être faite », sont remplacés par les mots : « être faite simultanément ». »
Cet amendement vise à rendre obligatoire la demande de l'assistance d'un avocat par le mineur de plus de 13 ans en cas de garde à vue. Cette demande peut être réalisée simultanément par ses représentants légaux.
Cet amendement vise également à rendre la demande de l'assistance d'un avocat obligatoire par le mineur de 10 à 13 ans retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants.
Il s'agit ici d'assurer obligatoirement l'assistance d'un avocat à des mineurs qui, de par leur âge, demeurent des êtres vulnérables au sens de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant de 1989, signée par la France. Ladite Convention souligne en effet dans son Préambule « la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant » et rappelle à cet égard la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant, la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale de Nations Unies le 20 novembre 1959, la Déclaration universelle des droits de l'homme, et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier les articles 23 et 24). En outre, la Déclaration des Droits de l'Enfant adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1959, dans son Préambule, considère que « l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance ».
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