Déposé le 13 mai 2016 par : M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel, M. Saint-André.
Après le troisième alinéa de l'article 16ter de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mesure d'activité de jour ordonnée par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants à l'égard d'un mineur en matière correctionnelle, ne figure pas à son casier judiciaire lorsque celui-ci atteint l'âge de dix-huit ans révolus ».
Cet amendement vise à prévoir un effacement automatique du casier judiciaire à 18 ans des mesures d'activités de jour, ordonnées par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants à l'égard d'un mineur en matière correctionnelle.
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