Amendement N° 320 2ème rectif. (Adopté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 13 mai 2016 par : M. Le Bouillonnec, M. Clément.

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I. – Substituer aux alinéas 3 à 11 les trente-cinq alinéas suivants :

«  1° L'article L. 211‑4 et le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII sont abrogés ;
«  1° bisLe titre Ier du livre Ier est complété d'un chapitre IV ainsi rédigé :
«  Chapitre IV
«  La médiation
«  Art. L. 114‑1. – Lorsque le Conseil d'État est saisi d'un litige en premier et dernier ressort, il peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du livre II. »
«  1° terLe titre Ier du livre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
«  Chapitre III
«  La médiation
«  Section 1 : dispositions générales
« Art. L. 213‑1. – La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction.
« Art. L. 213‑2. – Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
«  Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l'accord des parties.
«  Il est fait exception au deuxième alinéa dans les deux cas suivants :
«  1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ;
«  2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
«  Art. L. 213‑3. – L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition.
«  Art. L. 213‑4. – Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation.
« Section 2 : médiation à l'initiative des parties
«  Art. L. 213‑5. – Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées.
«  Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel territorialement compétent d'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en seront chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont elles-mêmes organisée.
«  Le président de la juridiction peut déléguer sa compétence à un magistrat de la juridiction.
«  Lorsque le président de la juridiction ou son délégataire est chargé d'organiser la médiation et qu'il choisit de la confier à une personne extérieure à la juridiction, il détermine s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci.
«  Les décisions prises par le président de la juridiction ou son délégataire en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours.
«  Lorsqu'elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire, la médiation présente un caractère gratuit pour les parties.
«  Art. L. 213‑6. – Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d'un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.
«  Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
«  Section 3 : médiation à l'initiative du juge
«  Art. L. 213‑7. – Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisie d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.
«  Art. L. 213‑8. – Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci.
«  Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition.
«  À défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.
«  Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues au troisième alinéa. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'État, sous réserve de l'article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
«  Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu'il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L'instance est alors poursuivie.
«  Art. L. 213‑9. – Le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.
«  Art. L. 213‑10. – Les décisions prises par le juge en application des articles L. 213‑7 et L. 213‑8 ne sont pas susceptibles de recours.

II. – En conséquence, à l'alinéa 12, substituer aux mots :

«  Ierter du titre VII du livre VII »

les mots :

«  III du titre Ier du livre II »

III. – En conséquence, à l'alinéa 13, substituer aux mots :

«  à l'article L. 771‑3‑1 »

les mots :

«  au chapitre III du titre Ier du livre II »

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

«  sauf lorsqu'elles sont exercées à titre bénévole »

III. – En conséquence, substituer à l'alinéa 14 les quatre alinéas suivants :

«  V. – Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

1° À l'article L. 422‑1, la référence : « L. 211‑4 » est remplacée par la référence : « L. 213‑5 », et le mot : « conciliation » est remplacé par le mot : « médiation ».

2° À l'article L. 422‑2, les références : « L. 771‑3 et suivants » sont remplacées par les références : « L. 213‑7 à L. 213-10 » et, à la fin, le mot : « transfrontalier » est supprimé.

«  VI. – Au dernier alinéa de l'article 2‑1 de la loi n° 68‑1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics, les mots : « dans les cas prévus à l'article L. 771‑3 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités définies au chapitre III du titre Ier du livre II ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à unifier les modes de règlement amiable des litiges relevant de la compétence du juge administratif sous la terminologie unique de « médiation ».

Actuellement, le code de justice administrative prévoit deux modes de règlement amiable des différends : la « conciliation » (art. L. 211‑4) et la « médiation » (art. L. 771‑3).

Or, ni les textes ni la jurisprudence ne donnent à la conciliation en droit public un contenu différent de celui de la médiation à ce jour.

Au contraire, l'article L. 771‑3 du code de justice administrative définit la médiation par renvoi à l'article 21 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, lequel donne, depuis sa modification par l'ordonnance n° 2011‑1540 du 16 novembre 2011, une définition très extensive de la médiation qui inclut la conciliation : « La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige ». La même ordonnance a par ailleurs supprimé le terme « conciliation » du titre du chapitre de la loi consacré au règlement amiable des différends dans les procédures civiles (le chapitre « la médiation et la conciliation judiciaire » est devenu le chapitre « la médiation »).

Le II de l'article 4 du projet de loi rapproche considérablement les modalités procédurales de la conciliation et de la médiation en prévoyant expressément que la première peut être confiée à un tiers et en supprimant la condition de caractère transfrontalier du litige pour la seconde.

Mais, afin de lever toute ambiguïté sur la portée respective de l'une ou de l'autre des terminologies, il apparaît judicieux d'aller plus loin et de prévoir un seul régime de règlement amiable des litiges relevant de la compétence du juge administratif, sous la terminologie unique de « médiation ».

Dans le souci de favoriser au maximum le recours au règlement amiable des litiges, cette unification respecte les principes suivants :

- définition expresse dans le code de justice administrative (et non plus par simple renvoi à la loi du 8 février 1995) de la médiation et des garanties qu'elle doit offrir aux parties ;

- possibilité de recourir à la médiation pour tous les litiges relevant de la compétence du juge administratif, la seule limite tenant à ce que l'accord auquel parviennent les parties ne puisse porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition (reprise de l'article 21‑4 de la loi du 8 février 1995 auquel renvoi déjà l'article L. 771‑3 du code de justice administrative) ;

- lorsque la médiation est initiée par les parties avant l'introduction d'un litige devant le juge administratif, elle interrompt les délais de recours contentieux et, comme le prévoit déjà l'article 2238 du code civil pour les procédures civiles et l'article 2‑1 de la loi n° 68‑1250 du 31 décembre 1968 pour la prescription quadriennale des créances publiques, suspend les délais de prescription, qui ne peuvent recommencer à courir pour un durée inférieure à six mois ;

- possibilité pour les parties, en dehors de tout litige introduit devant la juridiction, de demander aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'organiser une mission de médiation, ou simplement de désigner la personne qui sera chargée d'une mission de médiation dont elles ont déjà déterminé les modalités ;

 - possibilité pour le juge administratif saisi d'un litige d'organiser, avec l'accord des parties, une médiation confiée à des membres de la juridiction ou à des tiers ;

- lorsque la médiation est confiée à un tiers, le président de juridiction ou le juge saisi du litige, selon les cas, détermine si elle doit donner lieu à rémunération et fixe le montant de celle-ci ; lorsque le médiateur est désigné dans le cadre d'une instance juridictionnelle, les frais de la médiation sont répartis dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 22‑2 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995, qu'il y a lieu de reprendre expressément ;

- lorsqu'elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, la mission de médiation présente un caractère gratuit pour les parties ;

- saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation (comme le prévoit déjà l'actuel article L. 773‑2 du code de justice administrative).

S'agissant du positionnement dans le code de justice administrative des dispositions relatives à la médiation, il convient de constater que le livre VII, où elles figurent actuellement, n'est pas adapté car ce livre, intitulé « le jugement », est principalement consacré à la description des phases d'élaboration d'une décision juridictionnelle, de l'enrôlement à la notification, ainsi qu'à la définition des règles spécifiques applicables à certains contentieux.

Les règles relatives à la médiation ont plus naturellement leur place dans le titre II du livre II du code de justice administrative, relatif aux attributions des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Un renvoi devra y être fait, en tant que de besoin, dans le titre II du livre I, relatif aux attributions du Conseil d'État.

D'autres dispositions législatives doivent être modifiées en conséquence des modifications présentées précédemment :

- les articles L. 422‑1 et L. 422‑2 du code des relations entre le public et l'administration, relatifs aux modes non juridictionnels de résolution des différends avec l'administration, doivent être modifiés en tant qu'ils font référence à des articles du code de justice administrative supprimés par l'amendement, et l'article L. 422‑2 seulement, en tant qu'il limite la médiation aux différends transfrontaliers ;

 - l'article 2‑1 de la loi n° 68‑1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics doit être modifié en tant qu'il renvoie à l'article L. 771‑3 du code de justice administrative.

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