Déposé le 13 mai 2016 par : M. Saddier, M. Tardy, Mme Duby-Muller.
Après l'article L. 600‑3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 600‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑3‑1. – En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, l'auteur ou le titulaire de l'autorisation contestée peut saisir le juge des référés afin que ce dernier examine la recevabilité du recours.
« Le juge des référés se prononce dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine.
« Il est statué sur la requête en annulation de la décision dans les meilleurs délais suivant l'ordonnance prise en application des deux alinéas précédents. Elle prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation. »
Le présent projet de loi vise à ce que la justice soit plus rapide. En effet, le droit européen impose des délais de jugement raisonnables.
Dans cette perspective, d'accélérer les délais de traitement des recours contre les permis, il est proposé de créer un référé-recevabilité, qui pourrait être introduit devant le juge de l'urgence, à la demande du défendeur, dont le déroulement répondrait aux exigences du débat contradictoire, rappelé récemment par le Conseil d'État, et qui pourrait aboutir à une ordonnance de tri s'il s'avère que le recours est manifestement irrecevable.
Pour mesurer l'ampleur du phénomène des recours contre les permis de construire, on estime aujourd'hui que plus de 30 000 logements sont bloqués, du fait de l'existence de ces recours.
Cette mesure présente le triple avantage de ne requérir aucun moyen humain supplémentaire, de filtrer rapidement les recours pour mobiliser les magistrats uniquement sur les dossiers recevables et de rétablir un équilibre entre les parties à l'instance en permettant au défendeur, qui le souhaite, de maîtriser la procédure contentieuse.
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