Déposé le 13 mai 2016 par : M. Le Bouillonnec, M. Clément.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. »
L'article 15 ter réécrit le deuxième alinéa de l'article L. 411‑3 du code de l'organisation judiciaire afin de faciliter les cassations sans renvoi en matière civile, en permettant à la Cour de cassation de statuer au fond.
Cette réécriture supprime cependant les dispositions actuelles, qui permettent à la Cour de cassation de casser sans renvoi, en mettant « elle-même fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ».
Or cette possibilité de cassation sans renvoi, bien que plus limitée, doit impérativement être maintenue en matière pénale, sauf à réduire les pouvoirs de la chambre criminelle et à augmenter les cassations avec renvoi devant les juridictions répressive du fond, ce qui est contraire à l'objectif recherché.
Tel est l'objet du présent amendement.
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