Amendement N° 356 rectifié (Adopté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 17 mai 2016 par : M. Clément, M. Le Bouillonnec, Mme Untermaier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après le mot :

«  justice »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 64 :

«  ou par le premier président. »

II. – En conséquence, après l'alinéa 75, insérer les seize alinéas suivants :

«  Art. L. 724‑3‑3. – Tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un juge d'un tribunal de commerce dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir la Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce. Cette saisine ne constitue pas une cause de récusation du magistrat.
«  La plainte est examinée par une commission d'admission des requêtes composée de deux membres de la Commission nationale de discipline, un magistrat et un juge d'un tribunal de commerce désignés chaque année par le président de la Commission nationale de discipline, dans les conditions déterminées par le présent article.
«  À peine d'irrecevabilité, la plainte :
«  – ne peut être dirigée contre un juge d'un tribunal de commerce qui demeure saisi de la procédure ;
«  – ne peut être présentée après l'expiration d'un délai d'un an suivant une décision irrévocable mettant fin à la procédure ;
«  – contient l'indication détaillée des faits et griefs allégués ;
«  – est signée par le justiciable et indiquer son identité, son adresse ainsi que les éléments permettant d'identifier la procédure en cause.
«  Lorsque la commission d'admission des requêtes de la Commission nationale de discipline déclare la plainte recevable, elle en informe le juge mis en cause.
«  La commission d'admission des requêtes sollicite du premier président de la cour d'appel et du président du tribunal de commerce dont dépend le juge mis en cause ses observations et tous éléments d'information utiles. Le premier président de la cour d'appel invite le juge d'un tribunal de commerce à lui adresser ses observations. Dans le délai de deux mois de la demande qui lui en est faite par la commission d'admission des requêtes de la Commission nationale de discipline, le premier président de la cour d'appel adresse l'ensemble de ces informations et observations à ladite Commission ainsi qu'au garde des Sceaux, ministre de la justice.
«  La commission d'admission des requêtes peut entendre le juge d'un tribunal de commerce mis en cause et, le cas échéant, le justiciable qui a introduit la demande.
«  Lorsqu'elle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, elle renvoie l'examen de la plainte à la Commission nationale de discipline.
«  En cas de rejet de la plainte, le premier président de la cour d'appel et le garde des Sceaux conservent la faculté de saisir la Commission nationale de discipline des faits dénoncés.
«  Le juge visé par la plainte, le justiciable, le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal de commerce dont dépend le juge mis en cause et le garde des Sceaux, ministre de la justice, sont avisés du rejet de la plainte ou de l'engagement de la procédure disciplinaire.
«  La décision de rejet n'est susceptible d'aucun recours.
«  Les membres de la commission d'admission des requêtes ne peuvent siéger à la Commission nationale de discipline lorsque celle-ci est saisie d'une affaire qui lui a été renvoyée par la commission d'admission des requêtes ou lorsqu'elle est saisie, par les autorités mentionnées à l'article L. 724‑3 de faits identiques à ceux invoqués par un justiciable dont la commission d'admission des requêtes a rejeté la plainte.
«  En cas de partage égal des voix au sein de la commission d'admission des requêtes, l'examen de la plainte est renvoyé à la Commission nationale de discipline. »

Exposé sommaire :

Cet amendement crée un article L. 724‑3‑3 permettant aux justiciables de saisir la Commission nationale de discipline lorsqu'ils estiment qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire les concernant le comportement adopté par un juge d'un tribunal de commerce dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire.

À l'instar du mécanisme existant pour les magistrats de l'ordre judiciaire afin d'éviter les saisines abusives, de garantir l'indépendance des juges des tribunaux de commerce et de ne pas méconnaître l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, l'amendement crée une commission d'admission des requêtes composée de deux membres de la Commission nationale de discipline. Il précise les conditions de recevabilité des plaintes des justiciables, le fonctionnement de la commission d'admission des requête, la procédure suivie et les conditions de renvoi devant la Commission nationale de discipline.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion