Amendement N° 395 (Retiré)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 17 mai 2016 par : M. Clément, M. Le Bouillonnec, M. Raimbourg.

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L'article L. 311‑11 du code de l'organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  4° Les sentences arbitrales internationales ou les ordonnances d'exequatur des sentences arbitrales internationales ou rendues à l'étranger, en toute matière, dans les cas et conditions prévus par le Livre IV du code de procédure civile. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de mettre fin aux conflits de compétences entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire à propos de certains arbitrages internationaux. Les deux ordres de juridiction se reconnaissent régulièrement compétents, ce qui engendre du désordre et de l'incertitude, notamment pour les opérateurs internationaux. Cette source de confusion est un frein à l'attractivité économique de la France.

La juridiction judiciaire étant déjà en charge de la quasi totalité du contentieux relatif à l'arbitrage, et disposant d'une procédure spécifique dans le Code de procédure civile — ce qui n'est pas le cas de la juridiction administrative — c'est elle qui doit concentrer le contentieux. Cela permet de sécuriser les procédures et les acteurs avec une seule juridiction compétente, selon une seule et même procédure.

Cet amendement confie donc à une Cour d'appel spécialement désignée (en pratique la Cour d'appel de Paris) une compétence exclusive pour connaître de l'ensemble des recours pouvant être formés contre les sentences arbitrales internationales prévues par le chapitre IV du Titre Ier du livre IV du code de procédure civile. Il ne concerne pas que les sentences arbitrales internationales ou celles rendues à l'étranger, et non pas les sentences arbitrales internes, ce qui écarte tout risque d'inconstitutionnalité.

Cela inclut notamment :

-le contrôle la conformité de la sentence aux règles impératives du droit public français relatives à l'occupation du domaine public ou à celles qui régissent la commande publique et applicables aux marchés publics, aux contrats de partenariat et aux contrats de délégation de service public, etc., en lieu et place des juridictions administratives ;

-le contrôle d'une demande tendant à l'exequatur d'une sentence internationale, dont l'exécution forcée ne saurait être autorisée si elle est contraire à l'ordre public international.

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