Déposé le 17 mai 2016 par : M. Le Bouillonnec, M. Clément.
L'article 67 de la loi n° 2016‑274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France est ainsi modifié :
1° Au III, les références : « les articles 33, 35 et 36, » sont remplacées par la référence : « l'article 35, » ;
2° Après le même III, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III bis. – Les articles 33 et 36 s'appliquent aux décisions prises à compter du 1er septembre 2018. »
L'article 33 de la loi n° 2016‑274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers a un double objet qui tend, d'une part, à confier au juge judiciaire en la personne du JLD, le contentieux des décisions de placement en rétention administrative afin qu'il statue en même temps sur la prolongation du délai de rétention, et, d'autre part, à fixer le délai de saisine du JLD à 48 H puisque, par ailleurs, l'article 36 réduit, pour sa part, de 5 jours à 48 H le délai dans lequel le JLD doit se prononcer sur la prolongation de la rétention.
Ce dispositif offre des garanties juridictionnelles supplémentaires permettant de réduire le nombre de cas dans lesquels des obligations de quitter le territoire sont exécutées sans que l'étranger concerné n'ait pu faire valoir ses droits devant un juge judiciaire.
Pour autant, aussi louable que soit l'objectif poursuivi, il ne serait pas atteint s'il avait pour conséquences une complète désorganisation du fonctionnement des juridictions. Or en fixant une date d'entrée en vigueur si proche au 1er novembre 2016, pareil risque n'est pas exclu,
En effet, l'accroissement des mesures confiées aux JLD va nécessiter la réorganisation de leurs services pour prendre en compte la réforme du contentieux des étrangers, notamment dans les juridictions les plus impactées.
Le nécessaire renfort des permanences de week-end devra également être anticipé au sein de chaque TGI puisque la réduction du délai d'examen du placement en rétention à 48 heures augmentera de manière conséquente les présentations les samedis et dimanches.
Les juges judiciaires auront à traiter un contentieux jusqu'alors dévolu au juge administratif. Si nombre d'entre eux ont pu avoir une formation en droit public, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un contentieux nouveau, selon des règles de procédure distinctes de celles habituellement examinées par les JLD.
Ainsi, une formation préalable de chaque JLD sera nécessaire, ou, à tout le moins, la diffusion de supports et de fascicules dédiés, permettant d'appréhender, dans des délais très courts ce nouveau contentieux. Si l'ENM prévoit des formations sur le droit des étrangers, celles-ci ne sont pas spécifiques aux JLD et restent à ce jour limitées à 30 magistrats.
L'ensemble de ces éléments justifie le dépôt d'un amendement permettant une entrée en vigueur différée des dispositions du projet de loi modifiant la compétence du JLD au 1er septembre 2018.
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