Amendement N° 53 (Non soutenu)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 17 mai 2016 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumégas, Mme Sas.

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Après l'alinéa 27, insérer l'alinéa suivant :

«  Le requérant peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne. »

Exposé sommaire :

Cet amendement intègre une disposition inspirée de la procédure d'action de groupe en droit de la consommation, prévue par l'article L. 423‑9 du code de la consommation. Elle permet à l'association ou au syndicat de s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne.

Les tâches liées à l'action en justice peuvent en effet, dans un contentieux de masse, s'avérer excessivement lourdes pour les ressources dont dispose habituellement l'association ou le syndicat. Il est donc opportun que le requérant puisse solliciter le concours de professionnels et que les frais en résultant puissent, le cas échéant et sur décision du juge, faire l'objet de la provision prévue au troisième alinéa du nouvel article L. 77‑10‑8.

Les personnes nécessaires ne sont pas forcément des personnes réglementaires. Comme l'a souligné l'UFC-Que Choisir, cette condition peut nuire au bon déroulement de la procédure et au fait que l'association puisse s'organiser comme elle le souhaite dans sa stratégie.

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