Déposé le 17 mai 2016 par : M. Ciotti, M. Goujon, M. Larrivé.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
III. - Le I de l'article L. 222‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par des 8° à 10° ainsi rédigés :
« 8° Le fichier des antécédents judiciaires ;
« 9° La base de données de sécurité publique ;
« 10° La base de donnée prévention des atteintes à la sécurité publique. »
Aux termes de l'article L.222-1 du code de la sécurité intérieure, les services de police et de gendarmerie, ainsi que les services de renseignement, sont habilités à consulter directement, « pour les besoins de la prévention et de la répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme», les sept fichiers administratifs suivants :
– le fichier national des immatriculations (FNI) ;
– le système national de gestion des permis de conduire (FAETON) ;
– le système de gestion des cartes nationales d'identité (CNI) ;
– le système de gestion des passeports (TES) ;
– le système informatisé de gestion des dossiers relatifs aux ressortissants étrangers en France (AGDREF 2) ;
– le traitement automatisé des données relatives aux ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée requises (« fichier des non admis ») ;
– le système de délivrance des visas des ressortissants étrangers.
Actuellement, les services de renseignement ne sont pas habilités à accéder au contenu de certains fichiers. Ainsi, il convient d'ajouter à la liste de l'article L.222-1 du code de la sécurité intérieure le fichier des antécédents judiciaires (TAJ) et les bases de données utilisées par le renseignement de proximité (PASP pour la police nationale et BDSP pour la gendarmerie nationale). La possibilité ainsi donnée aux services de consulter un plus grand nombre de fichiers facilitera leur mission de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme.
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