Amendement N° AC2 (Adopté)

Déposé le 27 septembre 2016 par : M. Deguilhem.

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Le premier alinéa de l'article L. 232‑12‑1 du code du sport est ainsi rédigé :

«  Les prélèvements biologiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 232‑12 peuvent avoir pour objet d'établir le profil des paramètres pertinents dans l'urine ou le sang d'un sportif aux fins de mettre en évidence l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite en vertu de l'article L. 232‑9. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à introduire dans le présent projet de loi, qui modifie déjà des dispositions du code du sport ayant trait aux sanctions encourues en cas de dopage, le dispositif d'élargissement du champ des sportifs soumis au profil biologique qui avait été inséré par l'Assemblée nationale à l'article 13bis du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté, et qui a été supprimé par la commission spéciale du Sénat chargée d'examiner ce texte au motif que « son lien avec l'objet du projet de loi [relatif à l'égalité et à la citoyenneté] est extrêmement ténu et [qu']il constitue ainsi un cavalier législatif » (Rapport n° 827 de Mmes les Sénatrices Dominique Estrosi-Sassone et François Gatel, p. 106).

Le lien du dispositif présenté par cet amendement avec les dispositions du présent projet de loi (et notamment de son article 2) paraissant étroit et direct, le Rapporteur vous propose de l'y introduire, car cette évolution législative a été officiellement demandée au Gouvernement français par l'Agence mondiale antidopage (AMA). Elle est soutenue par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). Et nos collègues Sénateurs ont même convenu de ce que cette modification législative apparaissait « utile et nécessaire » (Rapport précité, p. 106).

En effet, le profil biologique de l'athlète a pour objet de détecter indirectement la prise de substances dopantes à partir de leurs effets sur l'organisme, à savoir des variations anormales de paramètres biologiques déterminés, et plus seulement à partir de leur présence dans l'organisme humain. Le principe de ce dispositif, qui a été développé par l'AMA, est ainsi basé sur le suivi longitudinal de certaines variables biologiques au fil du temps permettant, le cas échéant, de révéler indirectement les effets du dopage et de le réprimer.

Le profil biologique des sportifs fait l'objet des articles L. 232‑12‑1 et L. 232‑22‑1 du code du sport. Le premier alinéa de l'article L. 232‑12‑1 dispose que les sportifs pouvant être concernés par le profil biologique sont ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 232‑15, soit :

– les sportifs de haut niveau, les sportifs espoir ainsi que ceux qui l'ont été les trois dernières années ;

– les sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées ainsi que ceux qui l'ont été au moins une année durant les trois dernières années ;

– enfin les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le fondement du code du sport lors dernières années.

Or, des sportifs qui ne sont pas mentionnés ci-dessus pourraient très bien relever de ce dispositif du fait, par exemple, de leur investissement dans des épreuves sportives.

Le présent amendement vise donc à corriger cette situation.

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