Amendement N° CD102 (Adopté)

Biodiversité

Déposé le 10 juin 2016 par : Mme Gaillard.

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code forestier est ainsi modifié :

1° Le 4° du I de l'article L. 341‑2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « protection », sont insérés les mots : « ou de préserver ou restaurer des milieux naturels » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « équipements », sont insérés les mots : « ou ces actions de préservation ou de restauration » ;

2° L'article L. 341‑6 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi rédigé :

«  3° L'exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies à l'article L. 341‑5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le défrichement, soit par le massif qu'ils complètent ; »

b) Le 4° est ainsi rédigé :

«  4° L'existence d'un document de gestion dont l'application nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager, dans un espace mentionné aux articles L. 331‑1, L. 332‑1, L. 333‑1, L. 341‑2 ou L. 414‑1 du code de l'environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l'article L. 414‑11 du même code ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application des articles L. 212‑1 à L. 212‑3 du présent code. » ;

3° À l'article L. 341‑10, les mots : « effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus » sont remplacés par les mots : « exécuté les obligations prévues ».

I bis. - Les conditions d'application des 1° et 2° du I sont fixées par décret en Conseil d'État.

II. - (Supprimé)

III. - Le dernier alinéa du B de l'article 146 de la loi n° 2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  À compter du 1er janvier 2017, l'État compense intégralement les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordées en application de l'article 1395 E du code général des impôts, lorsque le montant de l'exonération est supérieur à 10 % du budget annuel de fonctionnement de la commune ou de l'établissement. »

IV. - La perte de recettes pour l'État résultant du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de revenir – en grande partie – au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Il s'agit notamment de revenir sur les exemptions accordées par le Sénat en matière de compensation :

- exemption de compensation pour les déboisements effectués dans les cinq premières années suivant l'installation d'un jeune agriculteur ;

- exemption de compensation pour les déboisements ayant pour but de planter des chênes truffiers ;

- exemption de compensation pour les défrichements ayant pour but la restauration de milieux naturels ;

Multiplier les cas d'exemption de compensation dans un texte destiné à promouvoir la biodiversité ne constitue pas un bon signal adressé à nos concitoyens.

Cet amendement revient également sur la suppression du coefficient multiplicateur de la compensation de certains défrichements, prévu dans certains cas.

En revanche, cet amendement conserve le rétablissement pas le Sénat de la compensation par l'État du coût supporté par les collectivités pour la mise en œuvre du dispositif d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en sites Natura 2000.

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