Déposé le 10 juin 2016 par : Mme Gaillard.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I.– La section III du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
« 1° À l'intitulé, les mots : « des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité » sont remplacés par les mots : « de certaines prestations d'assurance » ;
« 2° L'article 1609 unvicies est ainsi rétabli :
« Art. 1609 unvicies. – I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l'article 1609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits, à l'alimentation humaine.
« Est exempté de la contribution mentionnée au I du présent article le redevable qui fait la preuve que le produit taxé répond à des critères de durabilité environnementale.
« II. – Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 30 € par tonne en 2017, à 50 € en 2018, à 70 € en 2019 et à 90 € en 2020.
« III. – Cette contribution est due :
« 1° Pour les huiles fabriquées en France, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs ;
« 2° Pour les huiles importées en France, lors de l'importation ;
« 3° Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intra-européenne, lors de l'acquisition.
« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d'huiles mentionnées au I entrant dans leur composition.
« V. – Les huiles mentionnées au même I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en application du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l'Union européenne en application de l'article 258 A ne sont pas soumis à la contribution.
« VI. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions, notamment d'ordre comptable, nécessaires pour que la contribution ne porte que sur les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en application du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l'Union européenne en application de l'article 258 A.
« VII. – Cette contribution est perçue au profit des organismes mentionnés à l'article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime et son produit finance le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire institué à l'article L. 732‑56 du même code. »
« II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 9° de l'article L. 731‑2, après la référence : « 1609 vicies », est insérée la référence : « , 1609 unvicies » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 732‑58, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – par le produit de la contribution additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles mentionnée à l'article 1609 unvicies du code général des impôts ; ».
Rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, pour créer la taxe additionnelle que le Sénat avait souhaité créer, avec un tarif raisonnable permettant un « alignement » progressif de la taxation de l'huile de palme sur celle qui porte actuellement sur l'huile d'olive.
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