Déposé le 10 juin 2016 par : M. Favennec, M. Demilly, M. Pancher, M. Weiten.
À la seconde phrase de l'alinéa 10, substituer aux mots :
« ou ayant au moins cinq années d'existence à la date d'introduction de l'instance »,
les mots :
« mentionnées à l'article L. 141‑1 du code de l'environnement ».
Il est proposé de restreindre les associations pouvant ouvrir une action en réparation du préjudice écologique.
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