Déposé le 10 juin 2016 par : Mme Allain, Mme Abeille, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas, Mme Sas, M. Noguès.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« La cession, la fourniture ou le transfert, réalisé à titre gratuit ou onéreux, de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d'espèces cultivées du domaine public à des utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété n'est pas soumis aux dispositions du présent article. »
Cet amendement autorise la diffusion de semences et de plants issus de la biodiversité cultivée rendue indisponible dans le commerce de semences et de plants destinés aux professionnels par le catalogue des variétés.
La version complétée de cet article permet de reconnaître les actions des collectifs de jardiniers, celles d'amateurs ainsi que la contribution des artisans semenciers au maintien et au renouvellement de la biodiversité cultivée. Il s'agit en particulier de permettre la réintroduction dans les parcs et jardins, des variétés de grande diversité génétique (diversité intravariétale) et qui, pour cette raison, ne peuvent pas actuellement être inscrites au catalogue officiel.
Dans le cas particulier des artisans semenciers, il est important de préciser que ces derniers occupent un marché de niche qui ne peut être comparé au marché général standard semencier à destination des professionnels agricoles. De plus, les artisans semenciers sont soumis aux mêmes règles sanitaires dans la production de leurs semences. Limiter ces échanges aux seuls matériels de multiplication des végétaux et semences du domaine public exclura « les ventes classiques à grande échelle » qui concernent avant tout des variétés et autres matériels protégés par des droits de propriété intellectuelle et auxquelles le gouvernement ne souhaite pas à juste titre accorder cette dérogation à l'obligation d'inscription au catalogue.
Cet article complété reste bien conforme au décret 81‑605 (sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants). Ce décret instaure l'obligation de respect des normes de certification et d'inscription de la variété au catalogue pour pouvoir commercialiser des semences ou des plants. Mais cette autorisation préalable à toute commercialisation ne concerne que « la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences ou de plants, que ce soit contre rémunération ou non ». Des utilisateurs non professionnels (jardiniers amateurs, collectivité territoriale gérant des parcs et jardins d'agrément publics, collectionneurs...) ne font pas, par définition, « d'exploitation commerciale » des semences ou des plants qu'ils achètent, ni des produits de leur récolte qu'ils soient bruts ou transformés, ni de la variété à laquelle ils appartiennent.
La commercialisation de semences et de plants ne bénéficiant pas de l'autorisation constituée par le respect des normes de certification et par l'enregistrement de la variété au catalogue est donc conforme au décret 81‑605 qui dans son article 1‑1 rappelle qu'il ne s'applique pas aux « échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété », que ces échanges soient effectués à titre onéreux ou gratuit.
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