Amendement N° CD181 (Retiré)

Biodiversité

Déposé le 10 juin 2016 par : Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas, Mme Sas.

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Après le mot :

«  transports, »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 8 :

«  de proposer des sorties commerciales d'observation des mammifères marins, en ayant équipé le navire du dispositif mentionné à l'article L. 334‑2‑2 du présent code ».

Exposé sommaire :

L'article 334‑2‑4 vise à interdire que les navires pratiquant du whale watching puissent s'équiper du dispositif de repérage des cétacés ce qui serait source de dérangement important pour ces animaux qui sont protégés. La rédaction actuelle ne couvre toutefois pas tous les cas de figure comme les navires à passagers de plus de 24 mètres ou les navires de plaisance à utilisation commerciale.

Cet amendement permet donc de poser le principe d'une interdiction pour les armateurs qui proposent des activités commerciales d'observation des mammifères marins de s'équiper du dispositif de repérage des cétacés, quelle que soit la catégorie ou la taille du navire. Il simplifie aussi la rédaction du présent alinéa.

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