Amendement N° CD184 (Retiré)

Biodiversité

Déposé le 10 juin 2016 par : Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Coronado, Mme Sas, M. Roumégas, M. Mamère, M. Noguès, M. Amirshahi.

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Substituer aux alinéas 1 à 4 les six alinéas suivants :

I. - La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 253-1-1. - L'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec ces produits, est interdite à partir du 1er septembre 2017.
«  Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé définit, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les solutions de substitution suivantes à l'utilisation des produits mentionnés au premier alinéa :
«  1° Les produits phytopharmaceutiques alternatifs aux produits mentionnés au premier alinéa, adaptés à chaque usage ;
«  2° Les pratiques culturales durables permettant de limiter le recours aux produits phytopharmaceutiques, qu'il s'agisse de solutions de substitution biologiques ou physiques ou de pratiques agronomiques qu'il est souhaitable de développer à long terme, telles que la rotation des cultures ou la plantation de cultures pièges. »

II (nouveau). - L'arrêté prévu à l'article L. 253-1-1 du code de l'environnement est pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit l'article 51quaterdecies tel qu'issu des travaux de l'Assemblée nationale en deuxième lecture, en avançant l'interdiction des insecticides néonicotinoïdes à septembre 2017.

En effet, les insecticides néonicotinoïdes sont des neurotoxiques qui ciblent les récepteurs de l'acétylcholine. De nombreuses études montrent l'impact de ces substances sur les abeilles, les pollinisateurs sauvages, les invertébrés aquatiques, les oiseaux, etc. Utilisés sur des millions d'hectares, sur de nombreuses cultures, ils contaminent la plante traitée qui absorbe par ses racines ou ses feuilles de 2 à 20% des quantités utilisées et qui devient toxique pour tous ceux qui s'en nourrissent. En conséquence, ces insecticides contaminent les sols à hauteur de 80 à 98% de ces quantités, sols où ils sont particulièrement persistants. Très solubles, ils contaminent ensuite l'eau. Sous forme de poussières ou pulvérisés, ils contaminent l'air. Ils contaminent également les plantes sauvages. Leur concentration dans les plantes, l'air, l'eau et les sols induit des effets graves pour de très nombreux invertébrés, notamment par le pollen et le nectar pour les abeilles mellifères et les autres insectes pollinisateurs sauvages.

Il ne fait plus aucun doute que ces produits sont néfastes pour notre environnement et les premiers signaux d'alarme apparaissent sur la santé humaine. Economiquement, au-delà de la survie de la filière apicole, ce sont les services écosystémiques vitaux rendus par les pollinisateurs domestiques et sauvages, et par les organismes des milieux aquatiques et des sols, qui sont en jeu.

L'Union européenne a restreint certains de leurs usages en 2013, mais ils sont encore très largement utilisés. En France, plus d'une centaine de produits à base de néonicotinoïdes sont autorisés pour de très nombreux usages, tant phytosanitaires que vétérinaires (désinsectisation et traitement des animaux domestiques).

L'un des arguments présentés tant par les sénateurs que par les ministres de l'Agriculture et de l'Écologie pour supprimer l'interdiction des néonicotinoïdes dans le projet de loi est que compte tenu du droit européen, l'État français ne peut pas agir sur la réglementation des substances actives (dans notre cas les néonicotinoïdes), qui relèvent exclusivement d'une décision émanant de l'Europe.

En revanche, l'État français est souverain en matière d'autorisations ou d'interdictions des  produits contenant ces substances. En vertu du règlement européen n° 1107/2009 (article 69), lorsqu'il apparaît qu'une substance active ou un produit phytopharmaceutique est susceptible de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou l'environnement, un Etat membre ou la Commission européenne peut engager une procédure visant à restreindre ou interdire l'utilisation et la vente. Le même règlement (article 1.4) dispose que« les États membres ne sont pas empêchés d'appliquer le principe de précaution lorsqu'il existe une incertitude scientifique quant aux risques concernant la santé humaine ou animale ou l'environnement que représentent les produits phytopharmaceutiques devant être autorisés sur leur territoire. »

Ainsi, l'interdiction française des semis de semences de colza «traitées avec des produits phytopharmaceutiques à base de la substance active thiaméthoxam » n'a pas été remise en question, ni l'interdiction des« produits phytopharmaceutiques contenant la substance active fipronil ». Par ailleurs, l'usage des produits phytopharmaceutique Gaucho® (imidaclopride), Régent® (fipronil), Cruiser® et Cruiser OSR® (thiaméthoxam) a été interdit ou suspendu en France soit par la justice soit par décision du ministre. Dans tous ces cas, l'État n'a pas interdit des néonicotinoïdes, mais des produits contenant une substance active de la famille des néonicotinoïdes (ou assimilée pour le cas du Régent TS® - Fipronil).

L'interdiction des« produits contenant des néonicotinoïdes » relève donc bien du champ de compétence de l'État français et n'empiète pas sur celui de l'Union Européenne.

Après avoir examiné l'ensemble des études disponibles, l'ANSES constate qu'en l'absence de mesures de gestion adaptée, l'utilisation des néonicotinoïdes a de sévères effets négatifs sur les pollinisateurs y compris à des doses d'expositions faibles.

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