Déposé le 10 juin 2016 par : Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Coronado, M. Roumégas, Mme Sas, M. Mamère, M. Noguès, M. Amirshahi.
Rédiger ainsi cet article :
I. - La section III du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° (nouveau) À l'intitulé, les mots : « des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité » sont remplacés par les mots : « de certaines prestations d'assurance » ;
2° L'article 1609 unvicies est ainsi rétabli :
« Art. 1609 unvicies. - I. - Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l'article 1609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits, à l'alimentation humaine.
« II. - Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 30 € par tonne en 2017, à 50 € en 2018, à 70 € en 2019 et à 90 € en 2020.
« III. - Cette contribution est due :
« 1° Pour les huiles fabriquées en France, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs ;
« 2° Pour les huiles importées en France, lors de l'importation ;
« 3° Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intra-européenne, lors de l'acquisition.
« IV. - Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d'huiles mentionnées au I entrant dans leur composition.
« V. - Les huiles mentionnées au même I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en application du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l'Union européenne en application de l'article 258 A ne sont pas soumis à la contribution.
« VI. - La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions, notamment d'ordre comptable, nécessaires pour que la contribution ne porte que sur les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en application du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l'Union européenne en application de l'article 258 A.
« VII. - Cette contribution est perçue au profit des organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et son produit finance le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire institué à l'article L. 732-56 du même code. »
II (nouveau). - Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 9° de l'article L. 731-2, après la référence : « 1609 vicies », est insérée la référence : « , 1609 unvicies » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 732-58, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - par le produit de la contribution additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles mentionnée à l'article 1609 unvicies du code général des impôts ; ».
Cet amendement rétablit l'article 27 A tel qu'issu des travaux de l'Assemblée nationale et supprimé au Sénat. La taxe sur l'huile de palmes avait été instaurée en première lecture au Sénat avec pour argument principal que cette production constitue une atteinte majeure à l'environnement.
La culture de palmiers à huile provoque de vrais dégâts sur la biodiversité. Elle entraine une déforestation de forêts primaires à la biodiversité remarquable et un appauvrissement de la biodiversité en créant des zones de monoculture industrielle.
Cet amendement rétablit donc les taux progressifs de la contribution annuelle sur l'huile de palmes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.