Déposé le 10 juin 2016 par : Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas, Mme Sas, M. Noguès.
Compléter l'alinéa 8 par la phrase :
« Cette compensation vise un objectif d'absence de perte quantitative et qualitative, et, lorsque c'est possible, un gain net, de biodiversité. »
En ce qu'il est associé à la correction des atteintes à l'environnement, le principe d'action préventive peut valablement être complété par une disposition précisant l'objectif attendu dans la correction des atteintes en question. Tel est l'objet du présent amendement qui reprend l'objectif d'absence de perte, voire de gain net, de biodiversité déjà porté par plusieurs textes. Ainsi, la doctrine nationale sur la séquence « éviter-réduire-compenser » préconise l'adoption de mesures compensatoires permettant l'atteinte d'un état « au moins équivalent » à celui du milieu initial impacté, et si possible l'obtention d'un « gain net ». De la même manière, l'article L. 162‑9 du code de l'environnement, s'agissant des atteintes à l'eau, aux espèces et aux habitats, donne pour objet aux mesures de réparation correspondantes de « rétablir ces ressources naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial », ce qui rejoint objectivement la notion de « non perte nette ». Enfin, c'est en pleine cohérence avec l'objectif « No net loss » (ou aucune perte nette de biodiversité) de l'initiative portée par la Commission européenne.
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