Amendement N° CD198 (Adopté)

Biodiversité

Déposé le 10 juin 2016 par : Mme Berger, Mme Rabault, M. Plisson.

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Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

«  Les associations communales de chasse agréées et les autres structures cynégétiques ne sont pas affectées par les fusions de communes régies par le Code général des collectivités territoriales. Ces associations agréées peuvent librement décider de s'associer ou fusionner entre elles ou avec d'autres structures cynégétiques de la commune nouvelle. ».

Exposé sommaire :

Notre amendement propose de revenir à l'esprit de ce qui a été proposé et adopté à l'Assemblée nationale en deuxième lecture, et modifié par le Sénat.

La loi NOTRe du 7 août 2015 a récemment relancé le regroupement des petites collectivités après la loi n° 2015‑292 du 16 mars 2015, pour aider aux fusions de communes en commune nouvelle. Elles sont notamment appuyées par différents mécanismes budgétaires préférentiels.

Or, susciter les fusions de communes pose la question du devenir des structures cynégétiques existantes.

Une certaine lecture de l'article L. 422‑4 du Code de l'environnement conduit à notamment obliger à la fusion des associations communales de chasse agréées (ACCA) présentes sur le territoire d'une commune nouvelle issue de plusieurs collectivités en une seule ACCA. Afin d'éviter d'ajouter aux fusions communales déjà complexes des problématiques systématiques de gestion de la chasse, il convient de supprimer cette coordination machinale avec le droit des collectivités.

Il est impératif de bien formuler, lors de cette nouvelle lecture, que les fusions n'emportent pas de jure l'obligation de venir à une seule ACCA ou d'autres difficultés juridiques pour les autres structures cynégétiques existantes, comme les sociétés de chasse. Ces dernières doivent ainsi par exemple pouvoir se dissoudre ou se recréer sur une partie de la commune nouvelle.

La rédaction ici proposée soutient donc une plus grande indépendance entre législations et un retour explicite à la liberté statutaire, en particulier les ACCA, dans les cas de fusion de communes. Cette liberté de gestion peut de façon satisfaisante mener à des rapprochements entre entités là où ils sont utiles, et il convient de bien la ménager.

Pour les ACCA, l'absence d'obligation de fusion des structures associatives vaudra qu'il s'agisse de communes relevant de départements où ces associations sont obligatoires (article L. 422‑6 du Code de l'environnement), comme de communes de départements où elles sont facultatives (article L. 422‑7 du même Code).

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