Amendement N° CD75 (Rejeté)

Biodiversité

Déposé le 10 juin 2016 par : M. Mamère, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Roumégas, Mme Sas, M. Amirshahi, M. Noguès.

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Rédiger ainsi cet article :

I. Après le titre IVbis du livre III du code civil, il est inséré un titre IVter ainsi rédigé :

«  Titre IV ter

«  De la réparation du préjudice écologique

«  Art. 1386‑19. – Toute personne qui cause un dommage à l'environnement est tenue de réparer le préjudice écologique qui en résulte.
«  Art. 1386‑20. – La réparation s'effectue par priorité en nature. Elle vise à supprimer, réduire ou compenser le dommage.
«  En cas d'impossibilité ou d'insuffisance d'une telle réparation, le juge alloue des dommages-intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur, ou si celui-ci ne peut prendre des mesures utiles à cette fin, à l'Agence française pour la biodiversité.
«  L'évaluation des dommages-intérêts tient compte des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des articles L. 160‑1 et suivants du code de l'environnement.
«  Art. 1386‑21. – L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à l'État, à l'Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné. Elle est également ouverte aux établissements publics, aux fondations reconnues d'utilité publique et aux associations agréées ou ayant au moins cinq années d'existence à la date d'introduction de l'instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.
«  Art. 1386‑22. – En cas d'astreinte, celle-ci peut être liquidée par le juge au profit du demandeur ou de l'Agence française pour la biodiversité, qui l'affecte à la réparation de l'environnement.
«  Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.
«  Art. 1386‑23. – Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou en réduire les conséquences, constituent un préjudice réparable, dès lors qu'elles ont été raisonnablement engagées.
«  Art. 1386‑24. – Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d'une demande en ce sens par l'une des personnes mentionnées à l'article 1386‑21, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage anormal causé à l'environnement.
«  Art. 1386‑25 . – Toute personne mentionnée à l'article 1386‑21 peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur défaillant aux fins d'obtenir la mise en œuvre du jugement. » ; 2° Après l'article 2226, il est inséré un article 2226‑1 ainsi rédigé :
«  Art. 2226‑1. – L'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en vertu du titre IV ter du présent livre se prescrit par trente ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice. » ; 3° Au second alinéa de l'article 2232, après la référence : « 2226 », est insérée la référence : « , 2226‑1 ».

II. – Le livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié : 1° Après les mots : « prescrivent par », la fin de l'article L. 152‑1 est ainsi rédigé : « trente ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice » ; 2° Le chapitre IV du titre VI est complété par un article L. 164‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 164‑2. – Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles ordonnées, le cas échéant, en application du titre IV ter du livre III du code civil. »

II bis (nouveau). – Les articles 1386‑19 à 1386‑25 du code civil sont applicables à la réparation des dommages dont le fait générateur est antérieur à la promulgation de la présente loi. En revanche, ils ne sont pas applicables aux actions judiciaires déjà engagées à cette date.

Exposé sommaire :

Les présentes modifications ont pour objectif de simplifier l'énoncé de l'article 1386‑19, et notamment de supprimer une référence à la normalité, qui aurait pour effet de faire échapper des responsables de préjudices écologiques à leur obligation de réparation.

Par ailleurs, afin d'éviter que seules les réparations lésionnaires ne permettent au juge d'octroyer des dommages-intérêts, il est nécessaire que toutes les réparations insuffisantes puissent faire l'objet de correctifs par des dommages-intérêts, et non seules les réparations dont le coût est « manifestement disproportionné au regard de l'intérêt qu'elle présente pour l'environnement ».

Enfin, il est essentiel de faire correspondre le délai de prescription du préjudice écologique à celui actuellement prévu pour le dommage causé à l'environnement. Un tel délai de trente ans est nécessaire pour prendre en compte la particularité des dommages causés à l'environnement et à la biodiversité.

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