Déposé le 10 juin 2016 par : Mme Gaillard.
Rédiger ainsi l'alinéa 10 :
II. – À titre transitoire, pour les réserves biologiques créées avant la publication de la présente loi, un nouvel arrêté de création, abrogeant l'arrêté existant, est approuvé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 212‑2‑1 du code forestier dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi. Sauf en cas de modifications prévues à l'avant-dernier alinéa du même article L. 212‑2‑1, cet arrêté est approuvé sans avis du Conseil national de la protection de la nature ni accord de la collectivité territoriale ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie de ces bois et forêts appartient à une collectivité territoriale ou à une personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L. 211‑1 du même code.
L'article 65 modifie, en le renforçant, le cadre juridique applicable aux réserves biologiques.
Il est proposé de rétablir la rédaction originelle, qui prévoie un régime transitoire pour les réserves préexistantes, de manière à ce que la procédure (avec les nombreuses consultations prévues) ne reparte pas à zéro pour ces structures qui ont déjà fait l'objet de consultation du CNPN (Conseil national de protection de la nature) et des mairies concernées lors de leur création.
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