Déposé le 30 mai 2016 par : Mme Pires Beaune.
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Si, par application de ces modalités, la commune nouvelle obtient plus de la moitié des sièges de l'organe délibérant, ou si elle obtient un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux, les procédures prévues respectivement aux 3° et 4° du IV de l'article L. 5211‑6‑1 s'appliquent. »
Cet amendement précise que si, en raison du maintien du même nombre de représentants des communes nouvelles au sein du conseil communautaire en cas de fusion de l'EPCI auquel la commune nouvelle est rattachée avec un autre EPCI ou en cas d'extension de l'EPCI à la commune nouvelle, la commune nouvelle obtient plus de la moitié des sièges de l'organe délibérant, ou si elle obtient un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux, les procédures prévues respectivement aux 3° et 4° du IV de l'article L. 5211‑6‑1 s'appliquent.
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