Déposé le 6 juin 2016 par : M. Colas.
Après l'article L. 621‑13‑4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621‑13‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑13‑5. – Le Président de l'Autorité des marchés financiers adresse aux opérateurs offrant des services d'investissement en ligne non autorisés en vertu des dispositions de l'article L. 532‑1, ne figurant pas au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531‑2 ou n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 532‑16 à L. 532‑22, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article L. 573‑1 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
« Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en demeure prévue à l'alinéa précédent et leur enjoint de prendre toute mesure propre à empêcher l'accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par l'opérateur mentionné au premier alinéa. Ces personnes sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
« À l'issue de ce délai, en cas d'inexécution des injonctions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article ou si l'offre de services d'investissement en ligne reste accessible, le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
« Il peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins si l'offre demeure accessible nonobstant l'éventuelle exécution par les personnes mentionnées au deuxième alinéa sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même nature. »
Le présent amendement offre à l'AMF une procédure identique à celle dont dispose actuellement l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) afin de procéder au blocage rapide et définitif des sites internet illégaux, c'est à dire ceux détenus par des prestataires de services d'investissement qui ne disposent d'aucun agrément pour exercer en France.
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